Le barème usufruit est la table de l'article 669 du code général des impôts qui répartit la valeur d'un bien entre l'usufruitier et le nu-propriétaire selon l'âge. Il liquide les droits de donation et de succession, pas un rendement. L'écart avec la valeur économique atteint souvent dix points.
Trois repères avant de démembrer
- Le barème fiscal de l'article 669 du CGI ne dépend que de l'âge de l'usufruitier, par tranches de dix ans : il ignore le rendement du bien, sa localisation et son état.
- Ce barème s'impose aux droits de donation et de succession. Il ne s'impose ni à une vente, ni à un rachat d'usufruit, ni à un partage amiable, ni à une cession de parts.
- Sur un bien loué, la valeur économique de l'usufruit viager dépasse fréquemment de dix à vingt points la valeur fiscale de la nue-propriété retenue par l'administration fiscale.
- Un usufruit temporaire obéit à une autre règle : 23 % de la pleine propriété par période de dix ans, quel que soit l'âge de l'usufruitier. À l'IFI, ce barème usufruit ne s'applique que dans les cas listés par la loi.
Ce que fixe l'article 669 du code général des impôts
L'usufruit est un droit réel qui sépare deux prérogatives du propriétaire. L'usufruitier détient le droit d'utiliser le bien et d'en percevoir les revenus ; le nu-propriétaire conserve le droit d'en disposer, c'est-à-dire de le vendre ou de le transmettre, mais sans jouissance immédiate. Le code civil pose cette définition à son article 578 : l'usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, à charge d'en conserver la substance.
Pour chiffrer chacune de ces deux fractions, le droit fiscal ne renvoie pas à une expertise mais à une table. Les dispositions de l'article 669 du CGI, en vigueur depuis le 1er janvier 2004, fixent la valeur de l'usufruit en fonction du seul âge de l'usufruitier au jour de l'opération. Le texte intégral, dans sa version en vigueur, est consultable sur le site Légifrance ; le service public en propose une fiche d'information simplifiée et un simulateur, et la direction générale des finances publiques publie ses propres commentaires administratifs. Ce barème est utilisé tel quel par les notaires dans leurs actes.
Le barème de l'usufruit viager
Neuf tranches d'âge, une décote de dix points par tranche. La valeur de la nue-propriété est toujours le complément à 100 %.
| Âge de l'usufruitier | Valeur de l'usufruit | Valeur de la nue-propriété |
|---|---|---|
| Moins de 21 ans révolus | 90 % | 10 % |
| De 21 à 30 ans révolus | 80 % | 20 % |
| De 31 à 40 ans révolus | 70 % | 30 % |
| De 41 à 50 ans révolus | 60 % | 40 % |
| De 51 à 60 ans révolus | 50 % | 50 % |
| De 61 à 70 ans révolus | 40 % | 60 % |
| De 71 à 80 ans révolus | 30 % | 70 % |
| De 81 à 90 ans révolus | 20 % | 80 % |
| Plus de 91 ans révolus | 10 % | 90 % |
Une conséquence mécanique mérite attention : la valeur fiscale de l'usufruit chute de dix points d'un seul coup au passage d'une décennie. Un parent qui donne la nue-propriété la veille de ses 71 ans transmet une assiette taxable de 60 % ; le lendemain, elle passe à 70 %. Sur un bien immobilier de 400 000 euros, l'écart d'assiette atteint 40 000 euros pour un jour de calendrier. Le barème raisonne par paliers là où la vie avance continûment.
L'usufruit temporaire, calculé autrement
Lorsque l'usufruit est consenti pour une durée fixe, à une personne physique comme à une personne morale, le II de l'article 669 du code général des impôts substitue une autre règle : l'usufruit temporaire est estimé à 23 % de la valeur de la pleine propriété par période de dix ans, sans fractionnement des périodes entamées et sans pouvoir excéder la valeur qu'aurait l'usufruit viager. Un usufruit de douze ans compte donc pour deux périodes, soit 46 %.
Cette règle explique la fréquence des montages à durée déterminée dans la gestion de patrimoine : un usufruit temporaire de dix ans cédé à une société coûte fiscalement 23 %, quel que soit l'âge du cédant. Elle explique aussi la vigilance de l'administration fiscale sur ces opérations, dont l'abus de droit a déjà sanctionné plusieurs variantes.
À quoi le barème s'impose, et à quoi il ne s'impose pas
La confusion la plus coûteuse consiste à croire que ce barème fiscal a une portée générale. Il n'en a aucune hors de son domaine.
- Il s'impose pour la liquidation des droits de mutation à titre gratuit : droits de donation, droits de succession, et déclaration des biens démembrés dans ce cadre.
- Il s'applique par tolérance pour certains droits d'enregistrement et pour la répartition de l'impôt sur la fortune immobilière dans les cas limitativement énumérés par l'article 968 du CGI, dont l'usufruit légal du conjoint survivant. Hors de ces cas, l'usufruitier déclare le bien pour sa valeur en pleine propriété.
- Il ne s'impose pas dans une vente entre particuliers, un rachat d'usufruit, un partage amiable, une cession de parts de société, un apport en société ou une indemnisation d'assurance. Là, c'est la valeur économique qui fait foi, et elle se démontre.
Un point de départ reste commun aux deux approches : la valeur vénale du bien en pleine propriété. Le démembrement n'intervient qu'ensuite, comme une clé de répartition. Une expertise de valeur vénale conduite avant l'opération évite de discuter la clé sur une base déjà fausse, ce qui arrive plus souvent qu'on ne l'imagine dans les successions comportant plusieurs biens.
Pourquoi la valeur économique de l'usufruit s'écarte du barème
Le barème fiscal retient une seule variable : l'âge. L'analyse économique en retient au moins quatre. L'écart n'est donc pas une anomalie, c'est la conséquence d'une simplification assumée par le législateur en 2004, lorsque la loi de finances a relevé les pourcentages du barème précédent, qui raisonnait déjà par tranches de dix ans, sans pour autant introduire le rendement dans l'équation.
Le rendement du bien change tout
L'usufruit, économiquement, est un droit de percevoir les revenus pendant une durée incertaine. Sa valeur est donc la somme actualisée de ces revenus nets. Deux biens de même valeur vénale, détenus par le même usufruitier de 72 ans, n'ont pas le même usufruit : un immeuble de rapport dégageant 5 % nets vaut, côté usufruit, environ deux fois ce que vaut l'usufruit d'une résidence secondaire inoccupée, que le barème chiffre pourtant identiquement à 30 %.
Le revenu à retenir est le revenu net, après charges de propriétaire non récupérables, taxe foncière, vacance et travaux d'entretien à la charge de l'usufruitier. Les grosses réparations de l'article 606 du code civil restent à la charge du nu-propriétaire : cette répartition, souvent négligée, déplace plusieurs points de valeur.
L'espérance de vie réelle, pas la tranche d'âge
La durée du droit est la seconde variable. Les tables de mortalité publiées par l'Insee donnent, à 72 ans, une espérance de vie résiduelle de l'ordre de quinze ans pour un homme et de dix-huit à dix-neuf ans pour une femme. Le barème fiscal ne fait pas cette distinction et applique le même taux aux deux. Sur des durées de cette ampleur, trois ou quatre années d'écart déplacent la valeur de l'usufruit de plusieurs points.
La troisième variable est le taux d'actualisation retenu, qui reflète le rendement attendu et le risque. La quatrième tient à l'usufruit lui-même : usufruit successif au profit d'un second bénéficiaire, clause d'inaliénabilité, bien occupé par l'usufruitier, autant de configurations qui modifient le calcul et qu'aucune table ne peut absorber.
Comment un expert chiffre la valeur de l'usufruit
La méthode est celle de la capitalisation, puis de l'actualisation des flux. Elle procède en quatre temps : établir la valeur vénale en pleine propriété, déterminer le revenu net annuel que produit ou produirait le bien, retenir une durée probable, actualiser la série de flux à un taux justifié dans un tableau d'actualisation annexé au rapport. Cette démarche est la même que celle appliquée à un immeuble de rendement, détaillée sur notre page consacrée à la capitalisation des revenus en évaluation immobilière.
L'exemple ci-dessous compare les deux lectures pour un même bien de 400 000 euros et un usufruitier de 72 ans, donc à 30 % au barème fiscal. Les hypothèses sont indiquées ; il s'agit d'une simulation destinée à montrer l'ampleur de l'écart, non d'un abaque.
| Configuration du bien | Valeur fiscale de l'usufruit | Valeur économique estimée |
|---|---|---|
| Appartement loué, 16 000 € nets par an, durée 15 ans, actualisation 4 % | 120 000 € (30 %) | environ 178 000 € (44 %) |
| Immeuble de rapport, 22 000 € nets par an, mêmes paramètres | 120 000 € (30 %) | environ 245 000 € (61 %) |
| Maison de famille inoccupée, aucun revenu perçu | 120 000 € (30 %) | valeur d'usage seule, très inférieure |
La lecture est toujours la même : le barème sous-évalue l'usufruit d'un bien qui rapporte et le surévalue lorsque le bien ne produit rien. Cette asymétrie sert la transmission familiale, puisqu'elle réduit l'assiette taxable sur les biens de rendement. Elle dessert en revanche l'usufruitier qui vend son droit sur la foi d'une table, ou l'héritier qui accepte un partage sur la même base.
Les situations où l'écart se paie
Quelques configurations reviennent régulièrement en expertise, et chacune appelle un chiffrage indépendant du barème fiscal.
- Le rachat d'usufruit par le nu-propriétaire. Un enfant rachète l'usufruit à son parent pour reconstituer la pleine propriété. Le prix se négocie en valeur économique ; un prix aligné sur le barème expose à une requalification en donation déguisée lorsque l'écart est significatif.
- La cession de la nue-propriété à un investisseur. Le marché de la nue-propriété applique des décotes qui suivent le rendement et la durée, rarement les tranches décennales du code général des impôts.
- Le partage successoral entre héritiers. Le conjoint survivant qui opte pour l'usufruit de la totalité reçoit un droit dont la contrepartie économique se discute au moment de la liquidation, notamment lorsqu'une conversion en rente viagère est envisagée. La logique rejoint celle du viager immobilier et de son calcul, qui repose sur les mêmes paramètres de durée et de rendement.
- La vente en conservant l'usufruit. L'opération est fréquente entre un dirigeant et sa société : elle appelle une évaluation contradictoire, souvent produite conjointement par un expert immobilier et un expert comptable.
- La déclaration au titre de l'impôt sur la fortune immobilière. Selon la nature du démembrement, l'usufruitier déclare la pleine propriété ou seulement sa quote-part. Les règles et leurs pièges sont repris sur notre page dédiée à l'expertise immobilière pour l'IFI.
- Les parts de société civile détenues en démembrement. La valeur des parts n'est pas la valeur du bien, et le démembrement s'apprécie au niveau des parts, pas de l'actif sous-jacent.
Démembrement et IFI : le régime déclaratif
L'IFI mérite un développement propre, car c'est l'impôt où le démembrement produit les plus grosses erreurs de déclaration. Le principe posé par l'article 968 du CGI est simple et souvent ignoré : l'usufruitier déclare le bien pour sa valeur en pleine propriété, et le nu-propriétaire ne déclare rien au titre de l'IFI. Le barème de l'article 669 ne s'y applique pas.
Cette asymétrie surprend les familles qui ont organisé une transmission progressive : les parents usufruitiers restent redevables de l'IFI sur la totalité, alors qu'ils ont déjà donné l'essentiel de la valeur. L'information circule mal sur ce point, et le service des impôts ne la rappelle pas spontanément avant l'avis de mise en recouvrement.
Ce régime connaît des exceptions limitativement énumérées, dans lesquelles l'usufruitier et le nu-propriétaire se répartissent l'assiette selon le barème. La principale vise l'usufruit légal recueilli par le conjoint survivant au titre de l'article 757 du code civil. Viennent ensuite certaines ventes avec réserve d'usufruit consenties à l'État ou à un organisme d'intérêt général, et les donations du même ordre.
Trois obligations pratiques en découlent pour le contribuable concerné par l'IFI :
- identifier l'origine du démembrement, car c'est elle, et non la volonté des parties, qui commande le régime applicable ; l'acte notarié ou la déclaration de succession est le document de référence ;
- conserver les pièces justifiant la valeur déclarée, l'avis d'un expert étant l'élément le plus solide en cas de contrôle ;
- appliquer les abattements et exonérations propres à l'IFI, notamment l'abattement de 30 % sur la résidence principale et les exonérations attachées aux biens professionnels, avant toute répartition entre usufruit et nue-propriété.
Une option de gestion revient fréquemment devant nous : faut-il préférer une donation en pleine propriété ou une donation avec réserve d'usufruit ? La réponse dépend de l'âge, du rendement du bien et de l'horizon de détention. Aucun barème ne la donne, et aucun outil en ligne non plus : c'est un arbitrage patrimonial, pas un calcul. L'option retenue engage la famille pour vingt ans, souvent davantage, et son coût en IFI se mesure chaque année.
Comment se termine l'usufruit
L'extinction de l'usufruit obéit à l'article 617 du code civil. La cause la plus fréquente est le décès de l'usufruitier, dont la date fixe la mise en jouissance du nu-propriétaire ; viennent ensuite l'arrivée du terme pour un usufruit temporaire, la consolidation lorsque les deux droits se réunissent sur la même tête, le non-usage trentenaire, la renonciation et, plus rarement, l'abus de jouissance. Pour une personne morale, la durée est en tout état de cause plafonnée à trente ans.
La fin de l'usufruit produit un effet remarquable : le nu-propriétaire devient plein propriétaire sans droit de mutation supplémentaire. C'est le ressort de la donation avec réserve d'usufruit, et la raison pour laquelle la valeur de la nue-propriété au jour de la donation concentre l'essentiel de l'enjeu fiscal. Un contrat d'assurance vie démembré obéit à une logique voisine, avec ses propres règles de dénouement.
Questions fréquentes sur le barème usufruit
Qu'est-ce que l'usufruit exactement ?
L'usufruit est le droit d'utiliser un bien et d'en percevoir les revenus sans en être propriétaire. L'usufruitier occupe le logement ou encaisse les loyers ; le nu-propriétaire détient le droit de disposer du bien et en récupère la pleine propriété à l'extinction de l'usufruit.
Comment calculer l'usufruit en pratique ?
Pour une donation ou une succession, on applique le pourcentage de l'article 669 du CGI correspondant à l'âge de l'usufruitier à la valeur vénale du bien. Pour toute autre opération, on actualise les revenus nets attendus sur la durée probable du droit, ce qui suppose une expertise.
Le barème fiscal peut-il être contesté par l'administration ?
Le barème lui-même ne se discute pas dans son domaine d'application. Ce qui se discute, c'est la valeur vénale du bien à laquelle il s'applique, et la sincérité du prix lorsque l'opération est une vente. L'essentiel des redressements observés porte sur l'assiette, rarement sur le taux.
Faut-il utiliser un simulateur en ligne ?
Le simulateur du service public renvoie fidèlement le résultat du barème fiscal, ce qui est utile pour anticiper des droits de donation. Cet outil ne dit rien de la valeur économique et ne remplace donc pas une évaluation lorsque l'opération sort du champ des mutations à titre gratuit. Le lien entre le taux affiché et le prix réellement négociable n'existe pas.
















